Acte & Patrimoine
Conseil en Gestion Privée

Aussi choquant que cela puisse paraître, il est possible de déshériter ses enfants, en toute légalité ! En réduisant la « quotité disponible » à son minimum par des moyens légaux ou en s’installant à l’étranger, dans un pays qui ne reconnaît pas la «réserve héréditaire»

Concrètement de quoi s’agit-il ?

Petit rappel de la loi Française.

L’article 912 du code civil

Selon cet article, la «réserve héréditaire» est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits « réservataires », s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

Par ailleurs,  la quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder :

  • la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ;
  • le tiers, s’il laisse deux enfants ;
  • le quart, s’il en laisse trois ou plus.

L’assurance-vie, pour réduire la «quotité disponible»

Tenir compte de la «réserve» est obligatoire, mais en réduisant la masse sur laquelle la «réserve» est calculée, il est possible de réduire le montant de la «réserve» et de la «quotité disponible». Pour ce faire, la simple souscription d’un contrat d’assurance-vie suffit, comme l’a rappelé Christiane Taubira dans une réponse ministérielle en juillet 2012 : «aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente versés au titre d’une assurance-vie souscrite au bénéfice d’un tiers ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Il est vrai que l’assurance-vie peut spolier et déshériter un ou des enfants, mais pas totalement d’une part, et sous réserve des «primes manifestement exagérées», et de «donation indirecte».

En effet, ils ne figurent pas dans les biens existant au décès de l’assuré dans la mesure où le bénéficiaire les acquiert directement contre l’assureur en vertu d’un droit propre né de la stipulation pour autrui sur laquelle repose l’opération d’assurance. Ainsi, l’assurance-vie n’est pas prise en compte lors du calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire ».

Il est en effet possible de réduire la base sur laquelle le notaire chargé de la succession devra appliquer la «réserve héréditaire».

Selon le nombre d’enfants, la part dont il est possible de disposer librement se réduit et peut atteindre seulement 1/4 du patrimoine en présence de 3 enfants et plus.

  • la notion de «primes manifestement exagérées» devra être appréciée par rapport aux «circonstances et des époques du paiement des primes ainsi que de l’importance et de l’utilité de l’opération pour le souscripteur» en considération de son âge et de ses facultés contributives ;
  • La notion de «donation indirecte» intervient lorsque le versement sur le contrat d’assurance vie est réalisé tardivement (c’est-à-dire proche du décès) et dans une absence «d’aléa», notion indispensable à toutes opérations d’assurance. Si cet aléa est absent de la souscription du contrat d’assurance-vie, il peut y avoir «requalification» dudit contrat en «donation indirecte», ce qui suppose d’apporter la preuve que le souscripteur avait l’intention de ne pas tirer avantage de l’assurance-vie.

Déshériter ses enfants en s’installant à l’étranger.

Des parents s’installant dans un pays où la loi n’applique pas la «réserve héréditaire» peuvent déshériter leurs enfants.

La Cour de cassation vient en effet d’admettre par deux arrêts, que des parents installés à l’étranger dans un pays où la loi ne prévoit pas la «réserve», peuvent écarter les enfants de leur succession. Dans les deux affaires, la Cour a estimé «qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels».

Pour que l’application de la loi étrangère soit contraire à l’ordre public international français, il faut qu’elle entraîne des conséquences inacceptables pour le droit français.  Dans ces deux affaires, la Cour de cassation a souligné que les héritiers privés de droits ne se trouvaient pas dans «une situation de précarité économique ni de besoin».

Rappelons également que depuis le 17 août 2015, le droit européen permet aussi de déroger à la règle de la «réserve héréditaire». En effet,  dans toute l’Union européenne (sauf Royaume-Uni, Irlande et Danemark), c’est la loi du pays de résidence qui s’applique aux successions internationales, à moins d’opter par testament pour la loi de sa nationalité.